M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
85.1. Lorsque les Éleveurs effectuent une inspection impliquant les documents énumérés à l’article 6.1, ils doivent traiter ces documents et les renseignements qui y sont contenus conformément à la procédure prévue à l’annexe 12. Ils doivent également traiter les documents justificatifs fournis selon l’article 11.1 conformément à la procédure prévue à l’annexe 12.
Seule une personne ayant dûment rempli un engagement conforme au document se trouvant à l’annexe 11 peut prendre connaissance de ces documents ainsi que des renseignements qu’ils contiennent.
Décision 11214, a. 14; Décision 11482, a. 37 et 51.
85.1. Lorsque les Éleveurs de volailles du Québec effectuent une inspection impliquant les documents énumérés à l’article 6.1, ils doivent traiter ces documents et les renseignements qui y sont contenus conformément à la procédure prévue à l’annexe 12.
Ils doivent également traiter les documents justificatifs fournis conformément à l’article 11.1 conformément à la procédure prévue à l’annexe 12. Seule une personne ayant dûment complété un engagement conforme au document se trouvant à l’annexe 11 peut prendre connaissance de ces documents ainsi que des renseignements qu’ils contiennent.
Décision 11214, a. 14.